Versions de art. 195(1)
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Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.