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Versions de art. 195(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.