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Versions de art. 195(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 194 à l’égard d’une action ou créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a consenti, au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VIII pour l’année par le rapport entre :