Versions de art. 195(5)
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Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, à l’égard d’une action ou d’une créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a accordé, sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action, de la créance ou du droit ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l’action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis.