Versions de art. 195(6)
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Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu’à la fin de cette période.