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Versions de art. 195(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.