Versions de art. 195(8)
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Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l’exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d’une année d’imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l’année.