Versions de art. 196(2)
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La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l’article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année.