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Versions de art. 197(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
    Texte intégral

    Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.

  2. du 2007-06-22 au 2013-12-12 Voir Source

    Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.