Texte intégral
Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.