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Versions de art. 198(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2007-06-22 Voir Source

    La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :