Texte intégral
Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):