Texte intégral
Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.