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Versions de art. 20(1)(e)(v)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
    Texte intégral

    dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,