Texte intégral
la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;