Versions de art. 20(1)(yy)
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si le paragraphe 18.4(4) s’est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l’année ou une année d’imposition précédente, pour la totalité ou une partie d’une somme relative à un paiement découlant d’un dispositif hybride, et que le contribuable démontre qu’une somme constitue du revenu ordinaire étranger d’une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d’une déduction en application du présent alinéa) pour une année d’imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année :