Texte intégral
pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;