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Versions de art. 20(14.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment : A – B où : A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert; B l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment : A – B où : A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert; B l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment : A – B où : A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert; B l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.