Versions de art. 20(17)
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Malgré l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la déduction accordée à un contribuable en vertu de cet alinéa pour une année d’imposition est réduite de 3 % du produit de la multiplication du moins élevé des montants suivants :