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Versions de art. 20(18), définition « biens porter l inventaire admissibles »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    biens à porter à l’inventaire admissibles Biens corporels visés aux sous-alinéas 20(1)gg)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’exception des biens immeubles, ou d’un droit sur ceux-ci, et des biens du contribuable qui deviennent les biens d’une nouvelle société par suite d’une fusion ou d’une unification.