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Versions de art. 20(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.
    Texte intégral

    si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.