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Versions de art. 20(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :
    Texte intégral

    Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :