← Versions historiques

Versions de art. 20(21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :
    Texte intégral

    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
    Texte intégral

    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :