Texte intégral
Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.