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Versions de art. 20(30)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : 0,1(A × B × C/365) où : A représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; B le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; C le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
    Texte intégral

    Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : 0,1(A × B × C/365) où : A représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; B le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; C le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : 0,1(A × B × C/365) où : A représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; B le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; C le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.