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Versions de art. 20(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dontà lelaquelle coûts’applique pourl’alinéa lui dépasse 20 000 $13(7)g) ou toutune autrevoiture montantde fixétourisme parzéro règlement)émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

  2. du 2017-12-14 au 2019-06-21 Voir Source
    Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
    Texte intégral

    Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

  3. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :