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Versions de art. 20(4.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.
    Texte intégral

    La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.

  2. du 2017-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    LeLa contribuablesomme qui établit,peut être déduite en cevertu quidu concerneparagraphe une(4) ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visérelativement à l’alinéala a)disposition ded’un l’élémentbien Eamortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G + H) où : A représente le moins élevé des montants suivants : la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, le montant applicable suivant : si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuelsomme qui correspondraitpourrait auêtre total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenudéduite compte denon l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000, si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro; B l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants : les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): la valeur de l’élément A, le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; D le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; E le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; F la somme des montants suivants : les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000, les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, G le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure; H le total des montants déduits par le contribuable en applicationtenu du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.paragraphe.
    Texte intégral

    La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.

  3. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G + H) où : A représente le moins élevé des montants suivants : la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, le montant applicable suivant : si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000, si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro; B l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants : les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): la valeur de l’élément A, le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; D le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; E le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; F la somme des montants suivants : les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000, les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, G le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure; H le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.