Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 7]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 7]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 7]
Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :