Versions de art. 20.2(1), définition « tats financiers de succursale »
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Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)