Versions de art. 20.2(2)
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Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3): A représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période; AS les avances de succursale de la banque à la fin de la période; D les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période; IAS le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article; ID le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.