Versions de art. 20.2(4)
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Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :