Versions de art. 20.3(1), définition « dette en devise faible », al. b)
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le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;