Versions de art. 20.3(4)
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Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.