← Versions historiques

Versions de art. 201

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l’année.