Versions de art. 201
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La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l’année.