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Versions de art. 202(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un contribuable qui n’a pas payé la totalité ou la partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de l’article 198 au plus tard à la date où il était tenu de payer l’impôt doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait, au plus tard, être payé jusqu’au premier en date du jour du paiement et du début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 161(1).