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Versions de art. 202(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application des paragraphes 161(1) et 202(5), la fiducie qui est tenue de payer l’impôt prévu à la présente partie lors de l’acquisition par elle d’un placement non admissible ou de l’utilisation d’un de ses biens comme garantie d’un emprunt est réputée, sauf si cet impôt a déjà été payé, avoir payé l’impôt à la date à laquelle elle a disposé du bien ou celle à laquelle l’emprunt a cessé d’exister, selon le cas, pour un montant égal au remboursement prévu au paragraphe 198(4) à l’égard du bien, ou au paragraphe 198(5) à l’égard de l’emprunt, selon le cas.