Versions de art. 203
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Au lieu de procéder à un remboursement auquel une fiducie a droit en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un autre paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement ou toute partie de celui-ci à cette autre obligation et en aviser un fiduciaire de la fiducie.