Versions de art. 204, définition « placement admissible », al. c.1), sous-al. i), sous-al. C)
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ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,