Versions de art. 204.1(1)
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Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n’a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.