← Versions historiques

Versions de art. 204.2(1.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un REERrégime collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.

  3. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.