-
du 2024-06-20 à aujourd'hui
disponible
Voir
Source
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants représentant chacun : soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et (5.1)146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraited’épargne-retraite, soit une cotisation versée au cours de cettel’année annéed’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou avantancien celle-ci;employeur; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément auxà l’un des paragraphes 146(16), 146.6(7), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme : que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6); le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants représentant chacun : soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément à l’un des paragraphes 146(16), 146.6(7), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme : que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6); le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
-
du 2023-06-22 au 2024-06-20
Voir
Source
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) —: que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;l’année, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6); le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme : que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6); le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
-
du 2017-12-14 au 2023-06-22
Voir
Source
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif oucollectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
-
du 2012-12-14 au 2017-12-14
Voir
Source
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’und’une montantsomme transférétransférée au régime pour le compte du particulier selonconformément lesaux paragraphes 146(16), 147(19) et147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances déterminéesvisées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des montantssommes dontreprésentant chacunchacune représenteune un montantsomme — sauf la partie de celui-cicelle-ci qui réduit lela montantsomme sur lequellaquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçureçue au cours de l’année et avant ce moment d’unsur régime enregistré d’épargne-retraite ou d’unun fonds enregistré de revenu de retraiteretraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a inclusincluse dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
-
du 2004-08-31 au 2012-12-14
Voir
Source
Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’un montant transféré au régime pour le compte du particulier selon les paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7) ou dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des montants dont chacun représente un montant — sauf la partie de celui-ci qui réduit le montant sur lequel l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçu au cours de l’année et avant ce moment d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.