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Versions de art. 204.2(1.3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
    Texte intégral

    le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des montantssommes représentant chacunchacune uneun primemontant admissible derelatif REERà un régime collectif verséequant par leau particulier, dans la mesure où elleil est incluseinclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un REERrégime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
    Texte intégral

    le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

  3. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun une prime admissible de REER collectif versée par le particulier, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;