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Versions de art. 204.2(1.5)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant : L - M où : L représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois : l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995, la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes, l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995, M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.
    Texte intégral

    si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant : L - M où : L représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois : l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995, la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes, l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995, M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant : L - M où : L représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois : l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995, la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes, l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995, M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.