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Versions de art. 204.2(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.
    Texte intégral

    Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.