Texte intégral
Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.