← Versions historiques

Versions de art. 204.2(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.
    Texte intégral

    Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.