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Versions de art. 204.4(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :
    Texte intégral

    Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :