Texte intégral
l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) : n’était pas supérieur à 10 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,