Texte intégral
une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,