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Versions de art. 204.4(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).
    Texte intégral

    Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

  2. du 2005-06-29 au 2013-06-26 Voir Source
    Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7 et de la partie XI,204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).
    Texte intégral

    Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

  3. du 2004-08-31 au 2005-06-29 Voir Source

    Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7 et de la partie XI, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).