Versions de art. 204.7(2)
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Le fiduciaire d’un placement enregistré qui est assujetti à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom du placement enregistré, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer du placement enregistré toute somme ainsi versée par lui.