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Versions de art. 204.8(1), définition « placement admissible », al. e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;
    Texte intégral

    immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;